Supression du fourm "petites annonces vivants"
Started by Benoit-V


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Benoit-V
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04-10-2004, 19:02:28 -
#51
Pablo, tu as drole de notion de discus la notion de la conservation du patrimoine génétique. Wink

Même si un discus est sélectionné par élevage, il garde tout entier son patrimoine génétique; donc les variétés d'élevage de poissons vivant à l'état sauvage ne seront jamais classé dans les espèces domestiques. Pour les discus, seul le Pigeon Blood (mutation) pourrait à la rigueur faire partie de cette liste. Smile

Pour preuve, tu peux essayer de lacher du guppys d'élevage dans la nature (expérience faite pour la lutte contre le paludisme) et au bouot de qq années tu obtiens le phénotype sauvage.
Le génome d'une espèce d'élévage ne s'exprime pas totalement car les individus sont sélectionnés pour avoir le phénotype (donc une partie du génome) qu'a choisit ou non l'éleveur.

Pour la Koï merci je savais, ma liste n'était exhaustive. Wink
J'ai tout les textes ci-copier à la maison; car avant de faire de certificat de capacité je me suis obligé à recherche tout les textes. ^_^

Petite précision, la notion de "sauvage" n'est pas une notion réglementaire.
lesfilmu
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04-10-2004, 22:35:04 -
#52
Citation :La législation exige le certificat de capacité non seulement pour l'élevage ou la vente d'animaux d'espèces non domestiques, mais également leur détention.

En principe donc, tous les possesseurs d'aquariums peuplés, de France et de Navarre et qui n'ont pas de CC sont dans l'illégalité, aussi bien pour les poissons que pour les plantes.
Salut Galathée. J'ai lu beaucoup (trop ??), mais je ne lit pas ça de façon explicite.

C'est pour ça que je parlais de vide juridique.

Car à chaque fois qu'il est fait mention expresse du certif de capacité, c'est dans le cadre d'un lieu de vente ou d'exposition au public.

Ce que tu nous dit est donc une interprétation (ou alors j'ai loupé un truc, ce qui est très possible vu la complexité du language juridique), mais n'est pas écrit en toutes lettres. Et la seule interpétation légitime en droit, c'est la jurisprudence. Qqu'un a-t'il trouvé des textes de jurisprudence ?

Enfin, le Pb c'est que si la loi dit bien çà, ce n'est pas qu'elle n'est pas appliquée, mais qu'elle est inapplicable. Et une loi inapplicable est une loi caduque.

On va arriver à la trouver, cette jurisprudence ? :angry:
Lesfilmu
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Galathée
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05-10-2004, 06:11:18 -
#53
Citation :Salut Galathée. J'ai lu beaucoup (trop ??), mais je ne lit pas ça de façon explicite.

C'est pour ça que je parlais de vide juridique.

Car à chaque fois qu'il est fait mention expresse du certif de capacité, c'est dans le cadre d'un lieu de vente ou d'exposition au public.

Ce que tu nous dit est donc une interprétation (ou alors j'ai loupé un truc, ce qui est très possible vu la complexité du language juridique), mais n'est pas écrit en toutes lettres. Et la seule interpétation légitime en droit, c'est la jurisprudence. Qqu'un a-t'il trouvé des textes de jurisprudence ?

Enfin, le Pb c'est que si la loi dit bien çà, ce n'est pas qu'elle n'est pas appliquée, mais qu'elle est inapplicable. Et une loi inapplicable est une loi caduque.

On va arriver à la trouver, cette jurisprudence ?  :angry:

Salut Lesfilmu,
Non, non, je ne me suis pas trompé et il n'y aura pas besoin de jurisprudence:

CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)

Article L412-1

La production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou parties de plantes, dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'environnement et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s'ils en font la demande, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Donc, si je comprends bien, pour acheter un poisson exotique (on se demande d'ailleurs ce qu'il fait sur le territoire national) une autorisation est nécessaire. :o
CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)

Section 1 : Régime général d'autorisation

Article R212-1

Sont soumises à autorisation, dans les conditions déterminées au présent chapitre, la production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou partie de plantes dont la liste est fixée, après avis du Conseil national de la protection de la nature, en fonction de ces activités par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents.
Pour les espèces marines, des arrêtés sont pris conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé des pêches maritimes.
Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée.

En revanche, on trouve ceci:

Article R212-5
Des arrêtés des ministres concernés peuvent dispenser des autorisations prévues aux articles R. 212-1 et R. 212-6, les établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques ainsi que les établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, titulaires de l'autorisation prévue par l'article L. 213-3. :fear:

Personnellement, j'en déduis que les poissons (et autres espèces non domestiques) ne sont que "tolérées" sur le territoire national, et qu'un simple décret peut mettre fin à cette tolérance. cry

Toutefois, les conséquences économiques seraient telles que j'imagine mal un ministre prendre un tel décret. :fou:

Il n'y a donc pas, comme tu l'écris, caducité de la loi, mais conflit de lois.

A + :fleur:
Galathée
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05-10-2004, 06:51:26 -
#54
Citation :Pablo, tu as drole de notion de discus la notion de la conservation du patrimoine génétique. Wink

Même si un discus est sélectionné par élevage, il garde tout entier son patrimoine génétique; donc les variétés d'élevage de poissons vivant à l'état sauvage ne seront jamais classé dans les espèces domestiques. Pour les discus, seul le Pigeon Blood (mutation) pourrait à la rigueur faire partie de cette liste. Smile

Salut Benoit 5,

Petite précision, la notion de "sauvage" n'est pas une notion réglementaire, mais la notion de "domestique" l'est. Et cette définition ne se fonde pas sur une éventuelle modification génétique, mais uniquement sur la sélection par l'homme. Il importe donc peu, par exemple pour savoir si un porc est une espèce domestique, de savoir s'il possède le génome du sangier, espèce sauvage.

Je ne suis donc pas d'accord avec toi lorsque tu écris que les variétés de poissons vivant à l'état sauvage ne seront "jamais classées dans les espèces domestiques" (voir pour les cas de la truite fario ou arc-en-ciel, variétés domestiques ou sauvages, selon l'endroit où elles se trouvent (bassin d'élevage ou rivière). A plus forte raison encore pour Acipencer baeri (esturgeon de Sibérie) qui fait l'objet d'un élevage en bassins.

Article R213-5

L'ouverture des établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, ainsi que des établissements fixes ou mobiles destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doit faire l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies par la présente sous-section.
Sont considérés comme appartenant à des espèces non domestiques les animaux n'ayant pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.

A contrario, sont domestiques les animaux ayant subi une modification par sélection de la part de l'homme. Un discus d'élevage ne ressemblant à aucun discus sauvage doit donc être considéré comme domestique, à mon avis. :unsure:

Bon, j'arrête et je vais prendre un peu d'aspirine. Trop dur, dès le matin :lol: :lol: :lol:

@ + :fleur:
chamble
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05-10-2004, 06:58:52 -
#55
Houla!! J'ai déjà du mal à m'y mettre, ce matin, je ne sais pas comment tu fais! :pinch:
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05-10-2004, 11:04:26 -
#56
Salut galathée,

Bravo, belle synthèse ! Mon esprit embrumé de 1h du mat avait un peu de mal à s'y retrouver... et j'avais loupé cet alinéa de l'article L412-1...

Effectivement... j'ai la même interprétation que toi sur ce point... Nous sommes tous virtuellement hors la loi ! Sad

Idem sur le cas des animaux domestiques et non domestiques, je te rejoins, c'est aussi ce que j'avais compris et expimé dans un précedent post.

Je reste tout de même encore interrogatif, car les textes ne sont pas tout cohérents, et donc laissent la place à interprétation. Et c'est bien là le Pb, chacun y va de sa petite idée...

Pas ailleurs, ils ne fixent de seuils de tolérence que pour les chiens et les chats. De façon induite, ca veut dire qu'il peut y en avoir aussi sur les poissons... et on retombe sur le même point : que dit la jurisprudence ?

A mon avis, on va avoir du mal à débrouiller le vrai du faux, le légal de l'illégal... Plus on avance, et plus ca ressemble à "beaucoup de bruit pour rien"...
Lesfilmu
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05-10-2004, 12:37:30 -
#57
Comprends pas :unsure: J'avais préparé une allocution :blink: Très longue Zzz Et au moment de poster, elle a disparu des écrans radars :lol:

C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Quelqu'un aurait-il une explication ? cry

Pour répondre à Lesfilmu, je n'ai trouvé aucun cas de jurisprudence assimilant l'aquariophilie à la cynophilie et il ne peut y en avoir. Un juge ne peut pas se prononcer sur une matière qui n'existe pas. :lol:

Sur ce, allez en paix, mes biens chers frères. Et travaillez bien Zzz

@ + :fleur:

Quand, même ! Quand j'y repense ! Ma belle allocution !!! devil
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05-10-2004, 14:09:52 -
#58
Citation : Pour répondre à Lesfilmu, je n'ai trouvé aucun cas de jurisprudence assimilant l'aquariophilie à la cynophilie et il ne peut y en avoir. Un juge ne peut pas se prononcer sur une matière [b]qui n'existe pas.
Moi non plus, j'ai encore cherché ce matin, rien.

Ni d'analogie poissons/autres animaux, ni de réglement spécifique.

Voiçi 2 captures d'écran (copier/collé impossible sur ce site), l'une concernant les seuils officiels pour définir les élevages de chiens et leurs catégories/réglements, l'autre les régimes fiscaux des élevages, qu'ils soient amateurs ou pro.

En gros : on a le droit d'avoir chez soi 2 chiens sevrés sans déclaration, à partir du 3eme, il en faut une.

Côté fisc, on a le droit de faire 35000€ de chiffre d'affaire (CA, pas bénéfice...) en franchise d'impôts, au delà on paie des impôts.

Rien de similaire, ni dans les textes ni dans la jurisprudence, pour les poissons.
Lesfilmu
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05-10-2004, 14:11:31 -
#59
Et pour le fisc
Lesfilmu
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jacaré
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05-10-2004, 16:06:10 -
#60
Slt
pour les poissons c'est 800 € autorisé au dessus de cette somme c'est a declaré Sad
A+


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Benoit-V
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05-10-2004, 16:23:54 -
#61
Merci Jacaré je cherchais justement la valeur à ne pas dépassé. Smile
Galathée
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05-10-2004, 17:03:23 -
#62
Salut tout le monde.
Juste un petit conseil: n'allez pas chercher vos infos sur le Net: on y trouve n'importe quoi Rolleyes Rolleyes C'est du délire:

Ainsi, "l'élevage familial comprenant entre 3 et 10 chiens sevrés: il doit faire l'objet d'une déclaration à la DDASS." cry
L'élevage, oui, pas la détention de 10 chiens.

-Avec plus de 10 chiens, l'élevage entre dans le cadre des installations classées.
Re-non ! Cet élevage est soumis au régime de la déclaration.


Une installation classée pour la protection de l'environnement doit faire l'objet d'une demande en 7 exemplaires, avec plan de masse, plan de détail, mémoire, enquête publique (Loi de juillet 1976).

Dans ce document, tout a été mélangé. devil

Le document concernant le volet fiscal de l'élevage semble exact, si ce n'est que le particulier ne produisant qu'une portée de chiots n'a pas de déclaration à faire au fisc (auparavant, c'était deux lices (chiennes en âge de procréer).

Pour les poissons, qui peut me donner une référence au Code Général des Impôts ? :ange:

@ + :fleur:
chamble
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06-10-2004, 18:52:18 -
#63
Pour tout le monde, et notamment galathéé et moi-meme, j'ai supprimé certains posts qui n'avaient rien a voir avec le sujet. J'espère que vous ne m'en voudrez pas!!!

merci! Wink
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Benoit-V
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07-10-2004, 19:14:09 -
#64
Ce n'était pas possible de scinder le thread en 2. Huh

Merci Chamble pour ton boulot. Wink
Galathée
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08-10-2004, 08:25:46 -
#65
Salut à tous,

Je me demande, si dans cette affaire, le forum (et son webmestre) ne cèdent pas un peu à la panique Rolleyes :zorro:

J'ignore ce qui l'a poussé à suspendre les annonces concernant le vivant, et je suppose qu'il y a été contraint, soit par crainte, pressions ou nécessité.

Pourtant, sur les autres forums, ces petites annonces "fonctionnent" toujours. :o

Personnellement, je ne vois pas ce qu'il y aurait d'illégal ou de non-réglementaire à poursuivre. Donc, je ne comprends pas tout dans cette affaire.

Mais, bon, il y a les lois et leur "application" Confusedifflet:

Ce que je propose: réouvrir ce forum et faire le silence sur cette affaire.

Ce que je vais faire :lol: :lol:

@ +
:fleur:
lesfilmu
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08-10-2004, 12:07:54 -
#66
C'est aussi un peu ma conclusion... on aura au moins gagné çà dans l'affaire !
Lesfilmu
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08-10-2004, 17:41:56 -
#67
Citation :Ce n'était pas possible de scinder le thread en 2

Du fait que ça n'avait aucun intérêt d'un point de vue aquario, j'ai préféré tout supprimer. Wink

En ce qui concerne Benoit, il a eu raison de prendre les devants. On ne sait jamais! La rubrique pourra toujours réapparaitre lorsque toute suspicion d'illégalité sera levée. Mon domaine, c'est plutôt le pénal, je ne peux donc, pas vraiment aider Benoit dans ses recherches! Sad
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Galathée
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08-10-2004, 18:08:30 -
#68
Citation :Ce n'était pas possible de scinder le thread en 2
Du fait que ça n'avait aucun intérêt d'un point de vue aquario, j'ai préféré tout supprimer. Wink [/quote]
Tu as eu raison et j'admets que le topic "déviait" sérieusement. Aucun problème pour moi. Wink
Citation :En ce qui concerne Benoit, il a eu raison de prendre les devants. On ne sait jamais! La rubrique pourra toujours réapparaitre lorsque toute suspicion d'illégalité sera levée. Mon domaine, c'est plutôt le pénal, je ne peux donc, pas vraiment aider Benoit dans ses recherches! Sad
Ne connaissant pas les tenants de cette décision, je ne peux pas en apprécier le bien-fondé ni le contester. cry

Ce que je remarque cependant, c'est que ce problème ne se retrouve sur aucun autre forum que je connaisse.

Maintenant, s'il existe un soupçon d'illégalité, elle relèverait plutôt du droit administratif et fiscal. Et là, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Le droit administratif, je veux bien à la rigueur, mais le droit fiscal, ça change tous les ans.:fou: :fou:

"Prudence est mère de sûreté", comme on dit Rolleyes

@ +
:fleur:
Pablo
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08-10-2004, 18:59:45 -
#69
salut Galathée
nous sommes trois forums a avoir pris la meme décision ! !
Celui de Benoît, celui de François (DP) et le n'autre dont l'adresse doit se trouver dans ma signature ! !
Nous avons eu l'information par une connaissance commune et l'affaire serait partie de plainte posée par des professionnels !
Personnellement je ne sais pas si l'illégalité se tient au niveau de la capacité ou plutôt sur le côté financier !
Amicalement
Pablo;o)) Wink
Je suis né trop tard et je mourai trop tôt.

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Amicalement
Pablo
Galathée
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08-10-2004, 19:36:47 -
#70
Citation :salut Galathée
nous sommes trois forums a avoir pris la meme décision ! !
Celui de Benoît, celui de François (DP) et le n'autre dont l'adresse doit se trouver dans ma signature ! !
Nous avons eu l'information par une connaissance commune et l'affaire serait partie de plainte posée par des professionnels !
Personnellement je ne sais pas si l'illégalité se tient au niveau de la capacité ou plutôt sur le côté financier !
Ben, là, tu vois, je débarque. cry C'est bien ce que je supposais. :wacko:

Je pense (mais ça n'engage que moi), que la plainte des professionnels est bien de nature financière et qu'ils vont bien évidemment se servir de l'arme du CC pour interdire l'élevage par les amateurs. devil

On en revient toujours à la même problèmatique: pourquoi vend-on, en toute légalité, des poissons à des gens qui n'ont pas de CC, c'est-à-dire à des gens qui n'ont pas le droit de les acheter ? S'il faut un CC pour maintenir des espèces de poissons, j'ai dans l'idée que ça va vraiment faire du tort à la grande distribution et même à la petite. Car, sans vouloir me vanter, je ne vais pas acheter des poissons toutes les semaines. Les amateurs avertis achètent certainement beaucoup moins de poissons que les "débutants", pour la simple raison qu'ils les gardent beaucoup plus longtemps.

On ne peut pas exiger un CC d'un amateur averti, alors que les détaillants vendent des poissons à des gens qui ne savent strictement rien de l'aquariophilie. Sauf à vouloir faire de ces débutants la majeure partie de la clientelle :fou:

Pour moi, il ne peut y avoir deux poids et deux mesures, sans tomber dans une espèce de discrimination qui n'ose pas dire son nom: CC pour tout le monde ou rien ! devil

Car, enfin, raisonnons par l'absurde: si demain l'administration exigeait un CC de toute personne qui veut acheter des poissons exotiques, de combien diminuera le nombre des aquariophiles en France ? Je n'ai pas la réponse, mais je dirais "de beaucoup". Et qui sera le dindon de la farce: l'éleveur lui-même, car il ne pourra plus écouler sa marchandise. :fou: Ca s'appelle se tirer une balle dans le pied.
@ +
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lesfilmu
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08-10-2004, 21:22:00 -
#71
J'applaudi ! Et des 2 mains !

C'est ce que je voulais dire en parlant de loi caduque : si elle est inapplicable, elle n'a pas de raison d'être !

Bon,c'est décidé, j'achète mes bacs pour mon garage Wink

Comme çà ne sera pas 80 ou 100 bacs, ils iront ailleurs avant de venir chez moi (les vétos) !
Lesfilmu
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Benoit-V
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10-10-2004, 21:20:06 -
#72
C'est ce que je dis depuis le début ce n'est pour une raison de bien être des poissons mais pour une histoire d'argent. Content que Pablo soit revenu sur ton idée de départ.

Ce sont les mêmes qui ont exigés que des vendeurs de petites animalier indépendantes passent leur CC et pas mal ont fermés car elle n'avit pas le niveau ou les moyens de se mettre à jour au niveau des exigences du certif.
N'oublions pas que dans le jury figurent ces mêmes personnes qui aujourd'hui font la chasse aux sorcières. devil
jacaré
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01-11-2004, 17:08:31 -
#73
voici un petit complement Wink special elevage Tongue
parution au JO du 25 sept 2004 ^_^
je n'ai pas rajouté les annexes jointes au texte
Arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques


--------------------------------------------------------------------------------

NOR : DEVN0430297A

--------------------------------------------------------------------------------

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le règlement 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

Vu le règlement 1808/2001 de la Commission du 30 août 2001 portant modalités d'application du règlement 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2, L. 411-3, L. 412-1, L. 413-2 à L. 413-4, R.* 212-1 à R.* 212-5, R.* 212-7 et R*. 213-6 ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-3, L. 214-5 et R. 214-17 ;

Vu l'arrêté du 25 octobre 1982 modifié relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d'établissements autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux d'espèces non domestiques ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage,

Arrêtent :




Chapitre Ier

De l'élevage d'agrément





Article 1


Un élevage d'animaux d'espèces non domestiques constitue un établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques soumis aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement s'il présente l'une au moins des caractéristiques suivantes :

- l'élevage porte sur des animaux d'espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 2 du présent arrêté ;

- l'élevage est pratiqué dans un but lucratif, et notamment :

- la reproduction d'animaux a pour objectif la production habituelle de spécimens destinés à la vente ;

ou

- le nombre de spécimens cédés à titre gratuit ou onéreux au cours d'une année excède le nombre de spécimens produits.

- le nombre d'animaux hébergés excède les effectifs maximum fixés en annexe A du présent arrêté.


Article 2


Un élevage d'animaux d'espèces non domestiques ne présentant pas les caractéristiques définies à l'article 1er du présent arrêté constitue un élevage d'agrément au sens du présent arrêté. Dans ce cas, on entend par « élevage » le fait de détenir au moins un animal.

Constitue également un élevage d'agrément la détention à des fins cynégétiques, en tant qu'appelants, d'animaux d'espèces de gibier dont la chasse est autorisée si le nombre d'animaux hébergés est inférieur aux effectifs maximum fixés en annexe A du présent arrêté.

Les installations et le mode de fonctionnement d'un élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques doivent garantir la satisfaction des besoins biologiques et le bien-être des animaux hébergés et respecter les dispositions réglementaires applicables aux espèces de la faune sauvage.



Chapitre II

De l'autorisation de détention de certaines espèces animales

non domestiques, dans un élevage d'agrément





Article 3


Dans un élevage d'agrément tel que défini à l'article 2 du présent arrêté, la détention d'animaux appartenant aux espèces ou groupes d'espèces non domestiques inscrits à l'annexe 1 du présent arrêté est soumise à autorisation préfectorale préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement.

Des dispositions particulières sont fixées pour :

- la détention des animaux du genre Cebus spp. au sein des élevages d'agrément. Celle-ci ne peut être autorisée que si les animaux apportent une aide à des personnes handicapées et s'ils ont fait l'objet d'un apprentissage spécifique à cet effet ;

- la détention, au sein des élevages d'agrément, des rapaces appartenant aux espèces figurant en annexe 1 du présent arrêté. Celle-ci ne peut être autorisée que si les animaux sont destinés à la chasse au vol ou aux activités de reproduction en vue de la production de spécimens destinés à la chasse au vol.


Article 4


I. - La demande d'autorisation prévue à l'article 3 du présent arrêté est adressée, par lettre recommandée avec avis de réception, au préfet du département du lieu de détention des animaux.

Elle comprend les éléments suivants :

- l'identification du demandeur ;

- les activités pratiquées ;

- les espèces ainsi que le nombre de spécimens pour lesquels l'autorisation est demandée ;

- une description des installations et des conditions de détention des animaux, justifiant que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté.

Dans le cas des élevages d'agrément existant au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la demande précise la date depuis laquelle les animaux sont détenus ainsi que leur origine.

II. - A défaut d'autorisation expresse du préfet ou de refus motivé, notifié avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date du récépissé de dépôt d'une demande répondant entièrement aux exigences formulées au point I du présent article , l'autorisation est réputée accordée.


Article 5


L'autorisation n'est accordée que si le dossier de demande prévu à l'article 4 du présent arrêté permet de conclure que les conditions suivantes sont satisfaites pour chaque espèce ou groupe d'espèces concerné :

- le lieu d'hébergement est conçu et équipé pour satisfaire aux besoins biologiques des animaux et aux exigences législatives ou réglementaires en matière d'hébergement et de traitement des animaux ;

- le demandeur détient les compétences requises pour que les animaux soient traités avec soin ;

- la prévention des risques afférents à la sécurité du demandeur, à la sécurité et à la tranquillité des tiers, à l'introduction des animaux dans le milieu naturel et à la transmission de pathologies humaines ou animales est assurée ;

- le demandeur souscrit l'engagement de permettre aux agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement de visiter son élevage, ces visites étant assorties des conditions suivantes :

- les visites ne peuvent être commencées avant 8 heures ni après 19 heures ; elles ont lieu de jour, en ce qui concerne les installations extérieures ;

- elles doivent avoir lieu en présence du détenteur de l'autorisation ou de son représentant ;

- elles ne peuvent avoir lieu que dans les lieux où sont hébergés les animaux, dans les annexes de son élevage nécessaires à l'entretien des animaux ainsi que dans les véhicules dans lesquels ils sont transportés.


Article 6


I. - La délivrance et le maintien de l'autorisation sont subordonnés à la tenue, par le bénéficiaire, d'un registre d'entrée et de sortie des animaux des espèces ou groupes d'espèces dont la détention est soumise à autorisation.

Sur ce registre doivent être précisés en tête :

- le nom et le prénom de l'éleveur ;

- l'adresse de l'élevage ;

- les espèces ou groupes d'espèces dont la détention a été autorisée ainsi que la date de cette autorisation.

Pour chaque animal, le registre doit indiquer :

- l'espèce à laquelle il appartient ainsi que son numéro d'identification ;

- la date d'entrée de l'animal dans l'élevage, son origine ainsi que, le cas échéant, sa provenance et la référence aux justificatifs attestant de la régularité de l'entrée ;

- la date de sortie de l'animal de l'élevage, sa destination ainsi que, le cas échéant, la cause de la mort et la référence aux justificatifs attestant de la régularité de la sortie.

Le registre est relié, coté et paraphé par le préfet, le commissaire de police ou le maire territorialement compétents.

II. - Le maintien de l'autorisation est en outre subordonné au marquage des animaux dans les conditions indiquées au chapitre III du présent arrêté.


Article 7


L'autorisation préfectorale préalable délivrée par arrêté précise :

- les espèces ou groupes d'espèces ainsi que le nombre maximum des animaux de chaque espèce ou groupe d'espèces qui pourront être hébergés ;

- les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les installations fixes ou mobiles de détention ou de transport des animaux ;

- d'éventuelles conditions pour satisfaire aux prescriptions de l'article 5 du présent arrêté. L'éjointage des oiseaux peut notamment être accepté. Passé l'âge de huit jours, l'éjointage doit être effectué par un vétérinaire.


Article 8


Les modifications envisagées des conditions d'hébergement des animaux ayant donné lieu à la délivrance d'une autorisation préfectorale sont portées à la connaissance du préfet selon les dispositions indiquées à l'article 4 du présent arrêté. Les modifications notables de ces conditions donnent lieu à une nouvelle autorisation.

En cas de changement définitif du lieu de détention d'un animal, le détenteur doit, pour le nouveau lieu de détention, bénéficier au préalable d'une autorisation délivrée selon la procédure définie aux articles 4 à 7 du présent arrêté.


Article 9


L'autorisation doit être présentée à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement.


Article 10


Le maintien de l'autorisation est subordonné à la preuve par le bénéficiaire que les animaux qu'il détient sont obtenus conformément à la législation sur la protection de l'espèce concernée.

A cette fin, les animaux peuvent, à la demande de l'administration et sous le contrôle d'un agent désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement, faire l'objet de prélèvements adressés à un laboratoire qualifié pour qu'il procède aux analyses, notamment génétiques, de nature à établir leur origine licite.


Article 11


I. - Lorsqu'il est constaté que l'une des conditions de l'autorisation n'est pas respectée, le préfet peut suspendre ou retirer cette autorisation, le bénéficiaire ayant été entendu, sans préjudice des poursuites pénales.

II. - En cas de refus, de suspension ou de retrait de l'autorisation, le détenteur dispose d'un délai de trois mois pour céder les animaux détenus à un établissement d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques autorisé en application des articles L. 413-3 et L. 413-4 du code de l'environnement à héberger de tels animaux, ou à un élevage d'agrément titulaire d'une autorisation de détention pour ces animaux. Passé ce délai, le préfet peut faire procéder aux frais du détenteur au placement d'office des animaux ou, en cas d'impossibilité, à leur euthanasie, cette mesure ne pouvant être retenue que si elle ne porte préjudice ni à la protection de la faune sauvage ni à la préservation de la biodiversité.


Article 12


En cas de décès du bénéficiaire d'une autorisation, ses ayants droit disposent d'un délai de six mois pour déposer une nouvelle demande d'autorisation ou pour céder, dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, les spécimens détenus sous couvert de l'ancienne autorisation.

Si les conditions de détention ne sont pas satisfaisantes, le préfet peut procéder au placement d'office des animaux, aux frais de la succession, dans le respect des droits de propriété des ayants droit.



Chapitre III

Du marquage des animaux dans un élevage d'agrément





Article 13


Dans un élevage d'agrément tel que défini à l'article 2 du présent arrêté, les animaux des espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 1 du présent arrêté doivent être munis d'un marquage individuel et permanent, effectué, selon les procédés et les modalités techniques définis en annexe B du présent arrêté, sous la responsabilité du détenteur, dans le délai d'un mois suivant leur naissance.

Les mammifères des espèces reprises à l'annexe A du règlement 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 susvisé doivent être marqués, en priorité, par transpondeurs à radiofréquences ou, à défaut, si ce procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales des spécimens ou de l'espèce, par l'un des autres procédés de marquage définis en annexe B au présent arrêté.

Les oiseaux nés et élevés en captivité des espèces reprises à l'annexe A du règlement 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 susvisé doivent être marqués, en priorité, par bague fermée ou, à défaut, si ce procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales de l'espèce, par l'un des autres procédés de marquage définis en annexe B au présent arrêté.


Article 14


En cas d'impossibilité biologique dûment justifiée de procéder au marquage dans le délai fixé au premier alinéa de l'article précédent, celui-ci peut intervenir plus tardivement mais en tout état de cause doit être réalisé avant la sortie de l'animal de l'élevage.

Toutefois, dans le cas des reptiles et des amphibiens, lorsque le marquage par transpondeurs à radiofréquences ne peut être pratiqué en raison des caractéristiques de leur biologie ou de leur morphologie, la sortie des animaux de l'élevage peut être autorisée par le préfet à condition qu'ils soient rendus identifiables par tout autre moyen approprié. Ces animaux doivent être ultérieurement marqués conformément au présent arrêté dès que leurs caractéristiques le permettent.

Dans le cas d'élevage en semi-liberté ou en groupe, ou lorsque la capture présente un risque pour l'animal ou la sécurité des intervenants, le marquage peut être différé jusqu'à la première reprise d'animaux du groupe ; il doit être pratiqué avant la sortie de l'animal pour une nouvelle destination.

Dans le cas où le dispositif de marquage d'un animal doit être retiré à l'occasion d'un traitement vétérinaire, un nouveau marquage doit être effectué dans un délai maximum d'un mois.

En cas de naturalisation du spécimen, la marque doit être conservée sur la dépouille.


Article 15


I. - Pour les animaux d'espèces protégées en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, et pour lesquels le détenteur a obtenu une autorisation exceptionnelle de capture ou de prélèvement dans le milieu naturel, le marquage doit être effectué immédiatement ou au plus tard dans les huit jours suivant la capture ou le prélèvement.

II. - Pour les animaux provenant d'un pays autre que la France, le marquage doit être effectué dans les huit jours suivant l'arrivée au lieu de détention. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas :

- aux animaux déjà identifiés par marquage à l'aide d'un procédé autorisé dans le pays de provenance et dont le séjour en France n'excède pas trois mois ;

- aux animaux déjà marqués à l'aide d'un transpondeur à radiofréquence si celui-ci peut être lu par un lecteur conforme à la norme ISO 11785 ;

- aux animaux provenant d'un Etat membre de l'Union européenne et déjà identifiés par un procédé de marquage approuvé par les autorités de cet Etat conformément aux dispositions de l'article 36 du règlement 1808/2001 de la Commission du 30 août 2001 susvisé.

III. - Dans les cas prévus aux points I et II du présent article , le marquage ne doit être pratiqué que sous le contrôle d'un agent désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement, qui doit procéder à la vérification de l'origine licite du spécimen.


Article 16


I. - Le numéro d'identification attribué à un animal est unique et ne peut pas être attribué une nouvelle fois.

Il ne doit pas être procédé au marquage d'un animal déjà identifié en application du présent arrêté.

II. - Le marquage à l'aide des procédés autorisés définis en annexe B du présent arrêté doit être pratiqué par un vétérinaire en exercice de plein droit au sens de l'article L. 243-1 du code rural.

Il peut cependant être pratiqué :

- par un éleveur d'oiseaux dûment autorisé à détenir des spécimens d'espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 1 du présent arrêté, pour le marquage par bagues fermées des spécimens nés dans son propre élevage ;

- par un agent désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement, ou, sous le contrôle d'un tel agent, sans l'intervention d'un vétérinaire, pour le marquage par bagues ou boucles à sertir.


Article 17


I. - Les vétérinaires ou les agents désignés par l'article L. 415-1 du code de l'environnement procédant, conformément aux dispositions de l'article précédent, au marquage ou à un nouveau marquage d'un animal d'une espèce ou d'un groupe d'espèces inscrit à l'annexe 1 du présent arrêté :

- établissent et délivrent immédiatement au détenteur de l'animal une déclaration de marquage de l'animal ; ils lui en délivrent également une copie ; ces documents sont conservés par le détenteur de l'animal ;

- en cas de nouveau marquage, mentionnent sur la déclaration de marquage l'ancien numéro d'identification de l'animal ;

- conservent une copie de la déclaration de marquage pendant au moins cinq ans.

II. - La déclaration de marquage mentionnée au présent arrêté comprend les éléments suivants :

- le signalement de l'animal ;

- l'identification du détenteur de l'animal au moment du marquage ;

- l'identification de la personne ayant procédé au marquage.

III. - Lorsque, conformément aux dispositions de l'article précédent, le marquage est réalisé par un éleveur, celui-ci établit immédiatement une déclaration de marquage, qu'il conserve.

Dans le cas particulier où le marquage est effectué sous le contrôle d'un agent désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement, celui-ci contresigne la déclaration de marquage et en garde une copie pendant au moins cinq ans.

Dans le cas des animaux déjà marqués au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté dont l'identification peut être prise en compte conformément aux dispositions de l'annexe B au présent arrêté, le détenteur établit une déclaration de marquage, qu'il conserve.

Dans le cas des animaux provenant d'un pays autre que la France, dont l'identification peut être prise en compte conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté et qui séjournent plus de trois mois sur le territoire national, le détenteur établit une déclaration de marquage, qu'il conserve.

IV. - En cas de cession ou de prêt d'un animal marqué conformément au présent arrêté, le cédant ou le prêteur fournit au nouveau détenteur l'original de la déclaration de marquage de l'animal et en conserve une copie. L'original de la déclaration de marquage de l'animal est restitué au prêteur en même temps que l'animal.


Article 18


Aux fins du présent arrêté, seules sont habilitées à délivrer les bagues ou les boucles dont les caractéristiques sont définies en annexe B au présent arrêté les organisations ayant établi à cette fin une convention avec le ministère chargé de la protection de la nature (direction de la nature et des paysages).

Dans le cas de faute grave commise à l'occasion d'opérations de marquage par un éleveur procédant au marquage d'oiseaux de son élevage, l'envoi des bagues est interrompu pour une période qui ne pourra être inférieure à deux ans, sans préjudice de poursuites pénales.



Chapitre IV

De la chasse au vol





Article 19


La détention, le transport et l'utilisation des rapaces détenus au sein des élevages d'agrément tels que définis à l'article 2 du présent arrêté pour l'exercice de la chasse au vol sont soumis à autorisation préfectorale préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement.

La constitution et l'instruction de la demande, le maintien et le contrôle de l'autorisation s'opèrent selon les dispositions indiquées aux articles 4 à 12 du présent arrêté.

Le demandeur décrit également les modalités du transport et de l'utilisation des animaux en vue de la chasse au vol.


Article 20


I. - Pour l'exercice de la chasse au vol, seule peut être autorisée l'utilisation de rapaces diurnes falconiformes et de grands ducs, dressés uniquement à cet effet et appartenant aux espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 1 du présent arrêté.

II. - L'autorisation est assortie, en tant que de besoin, de prescriptions visant à assurer la qualité des conditions de transport et d'utilisation des animaux.

III. - L'autorisation permet l'exercice de la chasse au vol pendant le temps où la chasse est ouverte. Elle permet en outre la mise en condition et l'entraînement des oiseaux après la date de la clôture générale de la chasse en application de l'article R. 227-23 du code de l'environnement, à condition que cet entraînement soit effectué sur des animaux d'espèces classées nuisibles dans le département et à partir du 1er juillet jusqu'à la date d'ouverture de la chasse, à condition que cet entraînement soit effectué sur du gibier d'élevage marqué.

Sont en outre autorisés la détention et le transport de ces oiseaux pour toutes les activités nécessaires à leur entretien.


Article 21


I. - Les oiseaux utilisés pour la chasse au vol doivent bénéficier d'une carte d'identification comportant, outre les indications relatives à leur détenteur, celles relatives à leur identification, à savoir :

- les noms scientifiques et français de l'espèce ;

- la date de naissance de l'oiseau et son origine ;

- le numéro de la marque telle que définie à l'article 13 du présent arrêté ou de la marque posée conformément à l'arrêté du 30 juillet 1981 relatif à l'utilisation de rapaces pour la chasse au vol ;

- les signes distinctifs de l'individu, s'il y a lieu.

II. - La déclaration de marquage mentionnée à l'article 17 du présent arrêté tient lieu de carte d'identification jusqu'à ce que, dans la mesure où la délivrance de celle-ci a été sollicitée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le détenteur obtienne cette carte.



Chapitre V

Dispositions particulières





Article 22


En cas de prêt d'un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d'espèces figurant en annexe 1 du présent arrêté et dont la détention a été autorisée, l'emprunteur doit être lui-même autorisé à détenir un ou plusieurs animaux de la même espèce ou du même groupe d'espèces que celui de l'animal emprunté.

Pour un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d'espèces figurant à l'annexe 1 du présent arrêté, l'emprunteur doit présenter à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement une attestation de prêt signée par le détenteur habituel de l'animal.


Article 23


A la mort d'un animal d'une espèce ou d'un groupe d'espèces inscrits à l'annexe 1 du présent arrêté, sauf s'il est naturalisé, le détenteur est tenu de renvoyer à l'organisation qui l'a délivrée la marque intacte portée par l'animal lorsque celle-ci est amovible après la mort de l'animal.



Chapitre VI

Dispositions finales





Article 24


I. - Dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, les personnes détenant au moment de son entrée en vigueur des animaux dont la détention est soumise à l'autorisation mentionnée à l'article 3 du présent arrêté doivent solliciter l'octroi d'une telle autorisation dans les conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté.

II. - L'obligation de marquage des animaux dans les élevages d'agrément, prévue au chapitre III du présent arrêté, s'applique au terme d'un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.


Article 25


Sous réserve des dispositions de l'article 26 du présent arrêté, les personnes, autres que les responsables d'établissements d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques autorisés en application des articles L. 413-3 et L. 413-4 du code de l'environnement à héberger des animaux appartenant aux espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 2 du présent arrêté, qui détiennent de tels animaux au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, disposent d'un délai d'un an à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française pour solliciter les autorisations prévues aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement.


Article 26


Les personnes visées à l'article 25 du présent arrêté, qui détiennent, dans la limite de six spécimens, des animaux d'espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 2 du présent arrêté, autres que celles reprises à l'annexe A du règlement CE no 338/97 du Conseil des Communautés européennes du 9 décembre 1996 susvisé ou figurant sur les listes établies pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ou considérées comme dangereuses au sens de l'arrêté du 21 novembre 1997 susvisé, peuvent continuer à détenir ces animaux jusqu'à la mort de ces derniers, s'ils sont marqués conformément aux dispositions du chapitre III du présent arrêté, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.

Dans ce cas, les détenteurs adressent au préfet (direction départementale des services vétérinaires) du département où sont hébergés les animaux, dans un délai de huit jours après leur marquage, une copie de la déclaration de marquage prévue à l'article 17 du présent arrêté.


Article 27


L'arrêté du 30 juillet 1981 relatif à l'utilisation de rapaces pour la chasse au vol est abrogé.

Les autorisations de détention, d'utilisation et de transport de rapaces délivrées en application de cet arrêté sont valables au titre du présent arrêté jusqu'à la mort des oiseaux pour l'utilisation desquels elles avaient été accordées.


Article 28


Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'enregistrement dans un fichier national des informations relatives aux animaux de certaines espèces animales dont la détention est soumise à autorisation en application du présent arrêté.


Article 29


Le directeur de la nature et des paysages au ministère de l'écologie et du développement durable et le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 10 août 2004.



Le ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la nature et des paysages,

J.-M. Michel

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'alimentation :

La chef de service,

I. Chmitelin
A+


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Galathée
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01-11-2004, 18:03:43 -
#74
Salut à tous et aux autres.

Ben, va falloir qu'ils soient très patients avec moi, car je suis un peu bouché >>>


Chapitre Ier
De l'élevage d'agrément
Article 1

Un élevage d'animaux d'espèces non domestiques constitue un établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques soumis aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement s'il présente l'une au moins des caractéristiques suivantes :
- le nombre de spécimens cédés à titre gratuit ou onéreux au cours d'une année excède le nombre de spécimens produits. :fou: :fou:

On a déjà vu des repros, mais des excédents de repros, je veux bien qu'on m'explique, passeque, moi pas comprendre. Et on n'est qu'à l'article 1 cry

Je n'ai pas trouvé l'annexe A :wacko: Ni la B :wacko: Mais je prends les devants: demain, tous mes poissons chez le véto pour implantation de puces électroniques. Mes 4 Chihuahuas et mon chien nu itou ! La note va être salée! :fou:
cvm31
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01-11-2004, 18:25:43 -
#75
super de te revoir parmit nous galathée! Wink


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